Quel est le cadre juridique lorsque des entreprises accueillent des élèves mineurs en stage ?
Maître François Hubert (FH) – L’accueil des élèves – collégiens en classe de 3ème (d’une durée de 5 jours et plutôt avant les vacances de printemps) et lycéens en classe de 2nde (deux semaines en fin d’année scolaire, en l’occurrence du 15 au 26 juin 2026) – en milieu professionnel a vocation à s’inscrire dans le cadre du parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel prévu à l’article L. 331-7 du Code de l’éducation. Cet accueil – dénommé « période » ou « séquence d’observation » en milieu professionnel – est régi notamment par les articles L. 332-3-1, D 331-1 et suivants de ce code, et est mentionné en particulier à l’article L. 4153-1 du Code du travail.
La séquence d’observation a pour objectif de sensibiliser les élèves à l’environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d’enseignement. Il s’agit de leur faire connaître une première approche des réalités du monde du travail. Parmi les obligations à respecter pour l’employeur figure notamment celle de régulariser une convention avec les responsables légaux de l’élève concerné et l’établissement scolaire. Cette convention définit les modalités de la séquence d’observation (durée, lieu, etc.) et mentionne le tuteur chargé d’encadrer l’élève accueilli au sein de l’organisation.
Par ailleurs, l’employeur est tenu de veiller à ce que les élèves n’aient pas accès aux machines, appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du Code du travail (interdiction de travaux exposant à des agents chimiques dangereux par exemple). Il doit aussi veiller à ce qu’ils ne procèdent pas à des manœuvres ou manipulations sur d’autres machines, produits ou appareils de production, ni n’effectuent des travaux légers autorisés aux mineurs par le même code.
Quels points doivent être anticipés avant leur arrivée ?
FH – Outre la régularisation préalable de la convention de séquence d’observation précitée (laquelle n’a pas vocation à faire l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche), l’employeur doit veiller, entre autres, à ce que les conditions d’encadrement de l’élève concerné soient assurées, notamment avec la désignation d’un tuteur à cette fin, et à ce que les mesures de prévention et de sécurité applicables à l’entité d’accueil lui soient présentées et appliquées. L’accueil des élèves peut d’ailleurs faire l’objet de dispositions notamment dans le règlement intérieur et le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) de l’entité d’accueil. Par ailleurs, il convient de sensibiliser et former les salariés de la structure – en particulier ceux désignés en tant que tuteurs des élèves en séquence d’observation.
Il convient de préciser qu’en application de l’article L. 8112-2, 7° du Code du travail, l’inspection du travail peut être amenée à intervenir pour contrôler le déroulement des stages. En cas de manquement constaté dans ce cadre, il peut être prononcé à l’encontre de l’employeur une amende administrative « d’au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d’au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende » (article L. 124-17 du code de l’éducation).
Dans quels cas la responsabilité pénale de l’employeur est-elle engagée ?
FH – Elle peut l’être notamment en cas d’accident survenu au préjudice de l’élève pendant sa séquence d’observation. Dans ce cas et en fonction de l’étendue du dommage, des poursuites pénales peuvent être engagées pour blessures involontaires (article 222-19 du Code pénal) – voire pour homicide involontaire (article 221-6 du Code pénal). Même en l’absence de dommage, la responsabilité pénale peut être engagée des chefs de mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1 du Code pénal) et/ou d’infractions au code du travail (article L. 4741-1 du Code du travail).
La responsabilité pénale de l’employeur peut aussi être recherchée en cas de faits allégués de harcèlement moral (article 222‑33‑2 du Code pénal) ou sexuel (article 222‑33 du Code pénal), ou encore d’agissements sexistes (article R. 625-8-3 du Code pénal). Et ce d’autant plus au regard de la jurisprudence actuelle retenant le « harcèlement d’ambiance » (Cass. soc., 28 mai 2026, n°24-22.754 ; Cass. crim., 12 mars 2025, n°24-81.644). Enfin, il ne peut être exclu des poursuites pour travail dissimulé (notamment articles L. 8221-1, L. 8221-3 et suivants du Code du travail), si l’employeur fait travailler l’élève en méconnaissance des textes encadrant la séquence d’observation.
Quels sont les risques pénaux pour les dirigeants/managers ?
FH – Outre l’entité d’accueil – considérée comme une personne morale – qui peut voir sa responsabilité pénale recherchée, l’organe ou le représentant de cette dernière peut être pénalement mis en cause, tout comme les salariés visés par les agissements reprochés. Il peut ainsi y avoir un cumul de responsabilités pénales recherchées – auquel peut s’ajouter un volet indemnitaire en réparation des préjudices subis. Il convient ensuite de préciser qu’en cas de condamnation et selon l’infraction retenue, les sanctions pénales peuvent être aggravées dès lors que la victime est un mineur.
Quelles mesures existent pour limiter le risque pénal ?
FH – Parmi les mesures concrètes figurent, entre autres, la sensibilisation des salariés de l’entité d’accueil et la formation de ceux désignés en tant que tuteurs des élèves en séquence d’observation, ainsi que la prise en compte de l’accueil de ces derniers dans les mesures de prévention, dont le DUER. Par ailleurs, il doit être communiqué à ces élèves les mesures de prévention et de sécurité applicables à l’entité d’accueil (y compris la procédure à suivre en cas d’accident) et être vérifiée la légalité des tâches présentées et/ou confiées, en respectant l’interdiction de l’exposer à tous travaux dangereux.
De même, il convient d’assurer un encadrement quotidien des élèves en stage, spécifiquement par leur tuteur. Ce dernier veille à ne pas les laisser seuls lorsqu’ils assistent à des activités organisées par et/ou au sein de l’organisation ainsi que procéder à un suivi documenté de ce qu’ils découvrent.
Une vigilance accrue est-elle attendue lors d’évènement festifs organisés dans le cadre professionnel ?
FH – Oui ! C’est un point pouvant être sous-estimé, compte tenu justement du caractère festif de ces évènements qui ont vocation à contribuer à la cohésion sociale. L’obligation de sécurité de l’employeur ne s’efface pas lors d’événements festifs organisés dans le cadre professionnel — pots de départ, repas d’équipe, séminaires —, même lorsqu’ils se déroulent en dehors du lieu de travail ou en dehors du temps de travail strictement défini.
Ainsi, en cas d’accident d’un salarié après avoir consommé de l’alcool lors d’un événement organisé ou financé par l’employeur, il ne peut être exclu l’engagement de la responsabilité de ce dernier, y compris pénale, notamment pour n’avoir pas pris de mesures adaptées de prévention (mise à disposition d’eau, de nourriture, organisation du retour, etc.). La vigilance peut aussi se traduire par le fait de ne pas exercer de pression sociale à la consommation d’alcool. Cela étant, il arrive que l’employeur souhaite interdire l’alcool lors de tels évènements festifs – interdiction qui peut ne pas être appréciée par ses participants.