Voici quelques exemples de décisions de justice en matière de propos tenus par des salariés sur le réseau social Facebook (avec RF Conseil).
Compte Facebook à l’accès restreint à un “nombre limité d’amis” (sphère privée)
Une salariée avait proféré des propos injurieux et offensants à l’égard de son employeur sur Facebook dans le cadre d’un groupe intitulé « Extermination des directrices chieuses ». Ces propos tenus sur Facebook n’étaient accessibles qu’à des personnes agréées par le titulaire du compte et fort peu nombreuses (14 personnes) : le juge les a donc considérés comme étant de nature privée. La seule existence de propos injurieux et calomnieux sur le réseau social ne suffit pas à justifier le licenciement d’un salarié, il faudrait que l’employeur démontre le caractère public des correspondances litigieuses (CA Paris, pôle 6, ch. 8, 3 décembre 2015, n° 13-01716).
“Mur” Facebook ouvert au public
1-Licenciement pour cause réelle et sérieuse
Un salarié avait écrit, sur son compte Facebook « ouvert au public », des propos dénigrants son employeur et des cadres de l’entreprise. N’ayant pas activé les paramètres de confidentialité de son compte Facebook, les propos litigieux avaient pu être lus par ses ex-collègues, de sorte qu’ils pouvaient être sanctionnés par l’employeur.
Pour autant, l’employeur ne pouvait pas invoquer une atteinte à l’image de l’entreprise à l’égard de ses clients : il ne démontrait pas que le public pouvait avoir connaissance du fait que le salarié travaillait pour la société en cause et que les propos tenus à l’égard de son employeur sur son compte Facebook, étaient relatifs à cette société. En conséquence, les propos litigieux étant accessibles aux seules personnes connaissant l’identité du salarié (ses collègues), il n’y avait pas de faute grave, mais tout de même une cause réelle et sérieuse de licenciement (CA Lyon, ch. soc., 24 mars 2014, n° 13-03463).
2-Licenciement pour faute grave
Plusieurs salariés avaient créé un club virtuel – « le club des néfastes » – dont le rite consistait à se moquer de leur supérieure sans qu’elle s’en aperçoive et à lui rendre la vie impossible. Ils avaient ainsi échangé à ce propos sur la page Facebook de l’un d’eux qui avait, dans les paramètres du réseau social, choisi de partager sa page avec « ses amis et leurs amis » permettant ainsi un accès ouvert à beaucoup de personnes pouvant être des collègues, de futurs ou d’anciens collègues, des clients de la société l’employant, etc.
Les salariés ayant abusé de leur liberté d’expression et nui à l’image de la société, compte tenu des fonctions qu’ils occupaient (chargés de recrutement), ainsi qu’à celle de leur supérieure hiérarchique (DRH), les juges avaient reconnu la faute grave (cons. prud’h. Boulogne-Billancourt 19 novembre 2010, nos 09-00316 et 09-00343).